C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
En vig.: 2025-09-01
3.8. Seul un atelier d’équarrissage exploité conformément au Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) peut procéder à la valorisation d’un cervidé mort.
Un atelier d’équarrissage peut uniquement faire du gras fondu ne contenant pas plus de 0,15% d’impuretés insolubles ou un produit dérivé de celui-ci avec un cervidé mort, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, dans les cas suivants:
1°  lorsqu’une personne en a eu la possession conformément au troisième alinéa de l’article 3.1;
2°  lorsque la possession du cervidé n’est pas permise en vertu du premier alinéa de l’article 3.3 ou lorsqu’une personne en a eu la possession conformément au deuxième alinéa de l’article 3.3;
3°  lorsque le cervidé, à l’exception d’un caribou, qui vivait à l’état sauvage est mort dans une zone A ou B;
4°  lorsque le caribou vivait avant sa mort à l’état sauvage dans l’une des zones décrites au premier alinéa de l’article 3.7 et dans laquelle un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés a été détecté dans les 6 années précédant sa mort.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le récupérateur visé par le Règlement sur les aliments peut effectuer la récupération et le transport du cervidé uniquement en vue d’une telle valorisation par l’atelier d’équarrissage.
D. 1341-2024, a. 4.